10.3.1. Le maître d’oeuvre doit voir à ce que tout chantier de construction ou toute partie de chantier de construction, situé sur un chemin public ou sur un chemin privé ouvert à la circulation publique des véhicules routiers, ou aux abords de ceux-ci, soit pourvu d’une signalisation conforme aux normes des chapitres 1, 4 et 6 du Tome V du manuel intitulé «Signalisation routière», établies et consignées par le ministre des Transports en vertu du deuxième alinéa de l’article 289 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 10.3.1; D. 995-91, a. 12; D. 873-2003, a. 1.